P-12, r. 5 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
3.06.04. Le podiatre ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.06.04.